Marché et investissement 12 min de lecture
L’arrêt PACCAR et le financement de procès au Royaume‑Uni.
Le 26 juillet 2023, la Cour suprême a jugé que les accords de financement en pourcentage sont des damages‑based agreements. La loi annoncée n’est pas votée.
Hello Justice, équipe éditoriale

Sommaire
Le 26 juillet 2023, la Cour suprême du Royaume‑Uni a jugé qu’un accord qui rémunère le financeur d’un procès par un pourcentage des dommages‑intérêts est un damages‑based agreement Source [1]. Un tel accord n’est exécutoire que s’il respecte la section 58AA du Courts and Legal Services Act 1990 Source [2]. Le gouvernement britannique a annoncé le 17 décembre 2025 une loi pour en atténuer les effets Source [3]. Au 21 octobre 2026, aucune loi n’a encore modifié la section 58AA Source [2].
Les faits et la procédure.
La Commission européenne a constaté le 19 juillet 2016 que cinq grands groupes européens de fabrication de camions, dont DAF, avaient enfreint le droit de la concurrence Source [1]. La Road Haulage Association et UK Trucks Claim ont ensuite demandé au Competition Appeal Tribunal, juridiction britannique de la concurrence, l’autorisation d’agir pour les acheteurs de ces camions Source [1]. La première proposait une action collective en opt‑in, la seconde une action en opt‑out Source [1].
Pour obtenir cette autorisation, chaque demandeur devait montrer qu’il pourrait payer ses propres frais, et ceux de l’adversaire en cas d’échec Source [1]. En Angleterre, la règle du perdant payeur fait supporter à la partie qui perd une grande partie des frais de l’autre. Les deux demandeurs s’appuyaient sur des accords de financement de procès (LFA en anglais). La rémunération maximale du financeur y était calculée en pourcentage des dommages‑intérêts finalement obtenus Source [1].
PACCAR et deux sociétés DAF ont soutenu que ces contrats étaient des damages‑based agreements, inapplicables faute d’en respecter les conditions Source [1]. Le Competition Appeal Tribunal a rejeté l’argument en 2019, puis la Divisional Court en 2021 Source [1]. Les fabricants ont alors saisi directement la Cour suprême, qui a entendu l’affaire le 16 février 2023 Source [1].
La question posée à la Cour suprême.
Selon la section 58AA, un damages‑based agreement lie le fournisseur de services de plaidoirie, de contentieux ou de « claims management services » à celui qui les reçoit Source [2]. Ce dernier paie le prestataire s’il obtient un avantage financier, pour un montant fixé d’après cet avantage Source [2]. Les financeurs en cause ne prenaient aucune part active à la conduite du procès Source [1]. Tout dépendait donc du sens de « claims management services ».
La loi renvoie, pour ces services, au Compensation Act 2006, puis au Financial Services and Markets Act 2000 Source [1]. Leur définition inclut « the provision of financial services or assistance » (la fourniture de services ou d’une aide financière, traduction libre) Source [1]. La Cour devait dire si des accords par lesquels « the funder is entitled to recover a percentage of any damages recovered » entrent dans cette catégorie Source [1].
La solution de la majorité et l’opinion dissidente.
La Cour a tranché à quatre voix contre une. Lord Sales a rédigé l’arrêt, avec l’accord de Lord Reed, Lord Leggatt et Lord Stephens Source [1]. Selon lui, le Parlement voulait en 2006 pouvoir réguler un secteur alors mal connu. Il conclut qu’il existe « good reason to think that Parliament used wide language in section 4 deliberately » (le Parlement aurait délibérément choisi des termes larges, traduction libre) Source [1]. Le financement d’un procès relève donc des « claims management services », et les contrats en cause sont des damages‑based agreements Source [1].
On avait indiqué à la Cour que la plupart des accords de financement par des tiers « would by virtue of that provision be unenforceable as the law currently stands » (seraient inapplicables en l’état du droit, traduction libre) Source [1]. Lord Sales répond, sans se prononcer sur l’utilité de ces financements, qu’elle ne justifie pas de s’écarter de la méthode habituelle d’interprétation Source [1].
Lady Rose a exprimé une opinion dissidente. Pour elle, une aide financière n’entre dans ces services que si elle vient d’une personne qui fournit des « claims management services » au sens ordinaire de ces mots Source [1]. Elle aurait rejeté le pourvoi Source [1].
Le régime des damages‑based agreements.
La section 58AA s’applique en Angleterre et au pays de Galles Source [2]. Elle prévoit qu’un accord qui ne remplit pas ses conditions est inapplicable : « a damages‑based agreement which does not satisfy those conditions is unenforceable » Source [2]. Le contrat doit être écrit et suivre les règles fixées par le Lord Chancellor, le ministre de la Justice Source [2].
Les Damages‑Based Agreements Regulations 2013, en vigueur depuis le 1er avril 2013, détaillent ces exigences Source [4]. L’accord doit préciser la demande qu’il couvre, les cas où le paiement est dû et la raison de son montant Source [4]. Hors dommage corporel et droit du travail, la somme versée au prestataire ne peut pas dépasser, TVA comprise, 50 % des montants finalement recouvrés Source [4]. Ce plafond vaut pour la première instance Source [4]. Les accords du litige des camions ne respectaient pas ces conditions Source [1].
Les actions collectives en opt‑out devant le Competition Appeal Tribunal obéissent à une règle plus stricte : « A damages‑based agreement is unenforceable if it relates to opt‑out collective proceedings » Source [5]. Aucune mise en conformité n’y est possible, relève la Cour Source [1].
Les suites de l’arrêt.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 26 juillet 2023 | La Cour suprême range les accords en pourcentage parmi les damages‑based agreements. | Source [1] |
| 19 mars 2024 | Un projet de loi rétroactif est déposé à la Chambre des lords. | Source [6] |
| 29 avril 2024 | Les lords l’examinent en commission. Le Parlement est ensuite dissous sans l’avoir adopté. | Source [6] Source [7] |
| 2 juin 2025 | Le Civil Justice Council demande une loi qui vaille aussi pour le passé. | Source [8] |
| 4 juillet 2025 | La Cour d’appel juge que les accords réécrits en multiples ne sont pas des damages‑based agreements. | Source [7] |
| 6 novembre 2025 | La Cour suprême refuse deux demandes d’autorisation d’appel contre cet arrêt. | Source [9] |
| 17 décembre 2025 | Le gouvernement annonce une loi pour l’avenir et une régulation des accords. | Source [3] Source [10] |
| 13 mai 2026 | Le discours du Trône ne mentionne pas le financement de contentieux. | Source [11] |
| 15 septembre 2026 | Le gouvernement dit chercher le premier véhicule législatif disponible. | Source [12] |
| 21 octobre 2026 | La section 58AA n’a pas changé depuis le 1er avril 2019. | Source [2] |
Les accords réécrits en multiples de la mise.
Après l’arrêt, des représentants de groupes ont modifié leurs contrats. Dans les affaires que la Cour d’appel a jugées le 4 juillet 2025, le financeur recevait désormais un multiple de sa mise Source [7]. Cette rémunération restait payée sur les sommes obtenues, dans la limite de leur montant Source [7]. Le Competition Appeal Tribunal avait jugé ces accords valables, et la Cour d’appel a rejeté les recours de Sony, Visa, Mastercard et Apple Source [7].
Le 6 novembre 2025, la Cour suprême a refusé deux demandes d’autorisation d’appel, au motif que « The application does not raise an arguable point of law » Source [9]. Cette jurisprudence récente reste susceptible d’évolution, notamment par la loi annoncée.
Le Civil Justice Council a recueilli le même constat. « Respondents noted how PACCAR had resulted in the renegotiation of many percentage‑based LFAs as such multiplier‑based litigation agreements » (des répondants ont relevé la renégociation de nombreux accords en pourcentage en accords fondés sur un multiple, traduction libre) Source [8]. D’autres ont soutenu que ces nouveaux contrats donnaient aux parties financées un moins bon résultat que les accords en pourcentage Source [8].
Le projet de loi de 2024 et le rapport du Civil Justice Council.
Le projet de loi déposé le 19 mars 2024 comptait deux articles Source [6]. Il excluait les accords de financement de procès de la catégorie des damages‑based agreements Source [6]. Ce changement devait valoir aussi pour le passé : « The amendments made by this section are treated as always having had effect » Source [6]. Le Parlement a été dissous sans l’adopter, et le gouvernement élu ensuite a choisi d’attendre la revue du Civil Justice Council Source [7].
Cet organe consultatif de la justice civile avait engagé ses travaux en avril 2024, à la demande du Lord Chancellor de l’époque Source [8]. Son rapport final, publié le 2 juin 2025, compte 58 recommandations Source [8]. La première demande une loi qui distingue le financement par un tiers des honoraires conditionnels des avocats : « That legislation should reverse the effect of PACCAR » Source [8]. Elle précise : « The legislation should have prospective and retrospective effect » Source [8].
Le rapport propose aussi une régulation légale et légère, par des règlements du Lord Chancellor Source [8]. Il ne recommande pas, à ce stade, de la confier à la Financial Conduct Authority, l’autorité britannique des marchés financiers Source [8]. Il demande une assurance après l’événement quand le financement profite à une partie qui n’agit pas à titre commercial ou à une action collective Source [8]. Il écarte enfin tout plafond de la rémunération des financeurs Source [8].
La position du gouvernement en octobre 2026.
Le 17 décembre 2025, la ministre Sarah Sackman a annoncé l’intention du gouvernement de retenir les deux principales recommandations du Civil Justice Council Source [3]. Il légiférera d’abord pour préciser que ces accords ne sont pas des damages‑based agreements, « with prospective effect » (pour l’avenir) Source [3]. Il introduira ensuite une régulation proportionnée Source [3]. Cette annonce ne reprend pas l’effet rétroactif que prévoyaient le projet de 2024 et le Civil Justice Council Source [3] Source [6] Source [8]. Selon le communiqué du ministère, l’arrêt a entraîné une baisse des actions collectives, et la loi viendra « when parliamentary time allows » (quand le calendrier parlementaire le permettra) Source [10].
Le discours du Trône du 13 mai 2026 et ses notes d’information ne mentionnent pas le financement de contentieux Source [11]. Le 15 septembre 2026, le gouvernement répondait à une question écrite : « We are pursuing the earliest legislative vehicle to deliver reforms that mitigate the effects of PACCAR » Source [12]. Au 21 octobre 2026, date de notre vérification, la réforme n’est pas votée. Selon legislation.gov.uk, la section 58AA n’a pas changé depuis le 1er avril 2019, et aucune modification n’est en attente Source [2].
Le cadre d’un dossier individuel en France.
L’arrêt PACCAR interprète une loi qui s’applique en Angleterre et au pays de Galles Source [2]. En France, aucun texte n’interdit ni n’organise le contrat de financement d’un procès individuel, comme le décrit le cadre en France. La cour d’appel de Versailles l’a admis le 1er juin 2006, comme un contrat d’un genre propre relevant de la liberté contractuelle Source [13]. La déontologie de l’avocat s’y applique. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 interdit ainsi un honoraire fixé en fonction du seul résultat, le pacte de quota litis Source [14]. Le financement par un tiers ne change pas cette règle.
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ne nomme le financement par un tiers que pour les actions de groupe Source [15]. Elle interdit qu’il permette au financeur d’influencer l’introduction ou la conduite de l’action au détriment des personnes représentées Source [15]. Aucun texte français ne soumet donc un dossier individuel à un régime comparable à celui des damages‑based agreements. Notre panorama européen compare les règles de plusieurs pays, et notre guide décrit le mécanisme d’un financement.
Hello Justice, première société française dédiée au financement des contentieux du mid‑market, finance des dossiers individuels. Chacun repose sur une convention tripartite que signent le client, son avocat et Hello Justice. L’arrêt PACCAR montre qu’une décision de justice peut changer la forme des contrats de tout un marché. La page des risques décrit ce risque réglementaire, en France comme dans l’Union européenne.
Questions fréquentes.
Qu’a jugé la Cour suprême dans l’arrêt PACCAR ?
Le 26 juillet 2023, elle a jugé qu’un accord qui rémunère le financeur par un pourcentage des dommages‑intérêts est un damages‑based agreement Source [1]. Un tel accord est inapplicable s’il ne respecte pas la section 58AA et le règlement de 2013 Source [2] Source [4]. Lady Rose était d’un avis contraire Source [1].
Le financement de procès reste‑t‑il possible en Angleterre ?
Oui. Un accord conforme au régime des damages‑based agreements reste exécutoire, sauf dans les actions collectives en opt‑out Source [2] Source [5]. Le 4 juillet 2025, la Cour d’appel a jugé que les accords réécrits en multiples de la mise ne sont pas des damages‑based agreements Source [7].
Une loi est‑elle revenue sur l’arrêt PACCAR ?
Pas au 21 octobre 2026. Le projet de 2024 est tombé avec la dissolution du Parlement Source [7]. Le gouvernement a annoncé le 17 décembre 2025 une loi pour l’avenir, à déposer « when parliamentary time allows » Source [3] Source [10]. Le 15 septembre 2026, il cherchait encore le texte qui la porterait Source [12].
L’arrêt PACCAR s’applique‑t‑il en France ?
Non. Il interprète la section 58AA, qui s’applique en Angleterre et au pays de Galles Source [2]. En France, le contrat de financement d’un dossier individuel relève de la liberté contractuelle et de la déontologie de l’avocat Source [13] Source [14].
Sources
- 1.Cour suprême du Royaume‑Uni, 26 juillet 2023, R (PACCAR Inc) v Competition Appeal Tribunal, [2023] UKSC 28, page de l’affaire (nouvel onglet) et jugement (nouvel onglet) Revenir au renvoi 1 dans le texte
- 2.Courts and Legal Services Act 1990, section 58AA, legislation.gov.uk, lue le 21 octobre 2026 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 2 dans le texte
- 3.Parlement du Royaume‑Uni, déclaration écrite HCWS1192 du 17 décembre 2025 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 3 dans le texte
- 4.The Damages‑Based Agreements Regulations 2013, articles 1, 3 et 4, legislation.gov.uk (nouvel onglet) Revenir au renvoi 4 dans le texte
- 5.Competition Act 1998, section 47C, legislation.gov.uk (nouvel onglet) Revenir au renvoi 5 dans le texte
- 6.Chambre des lords, projet de loi n° 3702, HL Bill 56, étapes (nouvel onglet) et texte du 19 mars 2024 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 6 dans le texte
- 7.Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, 4 juillet 2025, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd v Alex Neill Class Representative Ltd (nouvel onglet), [2025] EWCA Civ 841 Revenir au renvoi 7 dans le texte
- 8.Civil Justice Council, revue du financement de contentieux, page de la revue (nouvel onglet) et rapport final du 2 juin 2025 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 8 dans le texte
- 9.Cour suprême du Royaume‑Uni, UKSC/2025/0158 et UKSC/2025/0159, autorisations d’appel refusées le 6 novembre 2025 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 9 dans le texte
- 10.Ministère de la Justice du Royaume‑Uni, communiqué du 19 décembre 2025, gov.uk (nouvel onglet) Revenir au renvoi 10 dans le texte
- 11.Discours du Trône du 13 mai 2026, gov.uk (nouvel onglet) et notes d’information (nouvel onglet) Revenir au renvoi 11 dans le texte
- 12.Chambre des communes, question écrite 901382, réponse du 15 septembre 2026 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 12 dans le texte
- 13.Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 1er juin 2006, Foris AG c/ Veolia Propreté Revenir au renvoi 13 dans le texte
- 14.Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10, Légifrance Revenir au renvoi 14 dans le texte
- 15.Ministère de la Justice, circulaire CIV/09/2025 du 1er août 2025 sur l’article 16 de la loi n° 2025-391 (nouvel onglet) Revenir au renvoi 15 dans le texte


