Jurisprudence 6 min de lecture
Les arrêts de 2022 à 2025 sur les prêts en francs suisses.
La Cour de cassation a construit sa jurisprudence sur les prêts en francs suisses de mars 2022 à juillet 2025. Elle est récente et susceptible d’évolution.
Vincent DURAND, associé, avocat au Barreau de Lyon Mis à jour le

Sommaire
Depuis 2022, plusieurs arrêts de la Cour de cassation encadrent le contentieux des prêts en francs suisses. Chacun répond à une question précise : la prescription de l’action, le délai pour demander la restitution, la situation des emprunteurs payés en francs suisses. Tous appliquent le standard de transparence posé par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 juin 2021. Cette jurisprudence est récente et susceptible d’évolution.
Le point de départ européen.
Le 10 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la transparence qu’une banque doit à l’emprunteur d’un prêt en devise (affaire C-609/19). Le même jour, dans les affaires C-776/19 à C-782/19, elle a jugé que l’action tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause ne se prescrit pas. Nous avons consacré un article à l’arrêt C-609/19.
L’arrêt du 30 mars 2022.
Les faits.
Les emprunteurs avaient souscrit en 2008 et 2009, auprès de BNP Paribas Personal Finance, des prêts immobiliers en francs suisses remboursables en euros. Ils demandaient que les clauses de change soient déclarées abusives. La cour d’appel leur avait opposé la prescription, c’est‑à‑dire l’expiration du délai pour agir.
La solution.
Par un arrêt publié (n° 19-17.996), la première chambre civile tranche la question de la prescription. La demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise au délai de cinq ans. La Cour exige aussi que la banque explique concrètement le mécanisme de change.
La portée.
L’emprunteur peut contester la clause longtemps après la signature. L’arrêt a ouvert l’action à des emprunteurs qui avaient signé en 2008 ou en 2009.
L’arrêt du 12 juillet 2023.
Les faits.
Le prêt en cause était libellé en francs suisses, à taux variable. Les juges du fond avaient constaté le caractère abusif des clauses de change. La question portait sur le délai pour demander la restitution des sommes versées.
La solution.
Par un arrêt publié (n° 22-17.030), la première chambre civile fixe le point de départ de ce délai. L’action en restitution se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice qui constate le caractère abusif de la clause.
La portée.
Le calendrier de l’emprunteur devient lisible. La demande tendant à faire constater l’abus ne se prescrit pas. La demande de restitution doit intervenir dans les cinq ans qui suivent la décision qui constate cet abus.
Les arrêts du 9 juillet 2025.
Les faits.
Les affaires concernaient des emprunteurs frontaliers, qui travaillaient en Suisse et percevaient leurs revenus en francs suisses. Le bien financé était situé en France. Le 1er mars 2023 (n° 21-20.260), la Cour de cassation avait jugé qu’un emprunteur payé en francs suisses au jour du contrat ne supportait pas de risque de change.
La solution.
Par deux arrêts publiés du 9 juillet 2025 (n° 24-19.647 et n° 24-18.018), la première chambre civile revient sur cette solution. Cette jurisprudence est récente et susceptible d’évolution. Le risque de change s’apprécie sur toute la durée du contrat. Le juge tient compte de l’évolution prévisible de la situation de l’emprunteur, comme un changement d’emploi, un retour en France ou la retraite. La Cour n’a pas différé les effets de cette solution, qui s’applique aux procédures en cours.
Les deux arrêts n’aboutissent pas au même résultat. Dans l’affaire n° 24-18.018, la Cour rejette le pourvoi de l’emprunteur, car la banque lui avait remis une information claire sur les effets d’une variation du change. Le résultat dépend donc des pièces de chaque dossier.
La portée.
Depuis ces arrêts, un emprunteur payé en francs suisses peut invoquer la protection contre les clauses abusives. L’information que la banque lui a remise reste déterminante. Un emprunteur qui a perdu son procès sous l’ancienne jurisprudence peut faire vérifier par un avocat ce que permet l’état de sa procédure.
Les arrêts cités.
| Arrêt | Date | Ce qu’il juge |
|---|---|---|
| Cass. 1re civ., n° 19-17.996 | 30 mars 2022 | La demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive ne se prescrit pas. |
| Cass. 1re civ., n° 22-17.030 | 12 juillet 2023 | L’action en restitution se prescrit par cinq ans à compter de la décision qui constate l’abus. |
| Cass. 1re civ., n° 24-19.647 | 9 juillet 2025 | Le risque de change d’un emprunteur payé en francs suisses s’apprécie sur toute la durée du contrat. |
| Cass. 1re civ., n° 24-18.018 | 9 juillet 2025 | Même principe, pourvoi rejeté : la banque avait clairement informé l’emprunteur. |
La jurisprudence européenne.
La Cour de cassation applique le standard de transparence de la CJUE. Le 21 septembre 2023 (C-139/22), la CJUE a précisé que le critère du consommateur moyen est objectif. L’expérience professionnelle de l’emprunteur, même dans la banque, ne dispense pas le prêteur de son devoir d’information.
Les questions encore ouvertes.
Plusieurs points restent discutés devant les juridictions. Ils concernent les dommages et intérêts complémentaires, le calcul des restitutions après un remboursement anticipé et les prêts in fine, remboursés en une fois à l’échéance. Les suites civiles de la condamnation pénale de BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse restent aussi discutées. Les juges du fond statuent au cas par cas.
Ce que cela change pour un emprunteur.
Un emprunteur peut contester une clause de change longtemps après la signature. Il demande la restitution dans les cinq ans qui suivent la décision qui constate l’abus. Depuis le 9 juillet 2025, un emprunteur payé en francs suisses peut aussi invoquer ces règles. Cette jurisprudence est récente et susceptible d’évolution.
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Sources
- 1.CJUE, 10 juin 2021, C-609/19, et C-776/19 à C-782/19
- 2.CJUE, 21 septembre 2023, C-139/22
- 3.Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996
- 4.Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
- 5.Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260
- 6.Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647 et n° 24-18.018
- 7.CCV Avocats, Dana Avocats, Village de la Justice. Cet article informe sur l’état du droit. Il ne constitue pas un conseil juridique.

