Jurisprudence 8 min de lecture

L’arrêt C-609/19 de la CJUE et les prêts en francs suisses.

Le 10 juin 2021, la CJUE a précisé ce qu’une banque doit expliquer à l’emprunteur d’un prêt en devise. La Cour de cassation applique ce standard depuis 2022.

Vincent DURAND, associé, avocat au Barreau de Lyon Mis à jour le

L’entrée de la Cour de justice de l’Union européenne et ses tours, à Luxembourg.
La Cour de justice de l’Union européenne, à Luxembourg.
Sommaire

Le 10 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu l’arrêt BNP Paribas Personal Finance (affaire C-609/19). Il précise ce qu’une banque doit expliquer à un consommateur qui emprunte dans une devise étrangère. La Cour de cassation applique ce standard de transparence depuis 2022. Elle l’a encore fait dans ses deux arrêts publiés du 9 juillet 2025, une jurisprudence récente, susceptible d’évolution.

Le litige d’origine.

L’emprunteur avait souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance un prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en euros. Les échéances étaient calculées en francs suisses, puis converties en euros au cours du jour.

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a abandonné le cours plancher du franc face à l’euro, et le franc s’est apprécié. Malgré des années de remboursement, le capital restant dû, converti en euros, dépassait le montant emprunté. L’emprunteur a saisi le tribunal d’instance de Lagny‑sur‑Marne, qui a posé des questions préjudicielles à la CJUE.

Les questions posées.

La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 protège les consommateurs contre les clauses abusives. Une clause abusive crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Le tribunal demandait à la Cour d’appliquer ce texte aux clauses de change.

  • Les clauses qui font porter le risque de change à l’emprunteur définissent‑elles l’objet principal du contrat, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive ?
  • Quelle transparence la directive exige‑t‑elle pour ces clauses ?
  • Le déséquilibre significatif s’apprécie‑t‑il au seul jour de la signature, ou en tenant compte de l’évolution ultérieure du change ?

L’objet principal du contrat.

La directive écarte du contrôle des clauses abusives celles qui définissent l’objet principal du contrat, à une condition. Ces clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

La Cour interprète cette exception de façon stricte. Une clause relève de l’objet principal si elle fixe une prestation essentielle du contrat. Les clauses de change en cause peuvent en relever, car elles fixent la monnaie du prêt et le mode de conversion des échéances.

Cette qualification ne protège la clause que si elle est claire. Faute de clarté, le juge peut examiner son caractère abusif.

L’exigence de transparence.

Pour la Cour, la transparence ne se limite pas à une rédaction correcte sur le plan grammatical. Le consommateur doit pouvoir évaluer, à partir d’informations précises, les conséquences économiques de la clause sur ses obligations. Le critère est celui du consommateur moyen, « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Pour un prêt en devise, l’information attendue de la banque porte en pratique sur plusieurs points.

  • Le fonctionnement du mécanisme de change, de l’échéance calculée en francs suisses à sa conversion en euros et au capital restant dû.
  • Des simulations chiffrées de scénarios défavorables, dont une hausse forte et durable du franc suisse.
  • Une mise en garde claire sur le fait que l’emprunteur supporte seul le risque de change.
  • Les éventuels mécanismes de protection, comme une option de conversion ou un plafond, et leurs limites.

Une documentation générale peut ne pas suffire. La banque doit montrer qu’elle a mis le consommateur en mesure de comprendre les conséquences économiques de l’opération.

Le déséquilibre significatif.

La Cour confirme que le déséquilibre significatif s’apprécie à la date de la signature. Le juge tient compte des circonstances que la banque pouvait connaître à cette date et de leur effet possible sur l’exécution du contrat.

Pour un prêt en devise, le juge se demande donc si la banque pouvait prévoir, en signant, qu’une forte appréciation de la devise alourdirait la charge de l’emprunteur.

L’asymétrie entre les parties compte aussi. L’emprunteur supporte tout le risque de change. La banque connaît le marché des changes et dispose d’instruments de couverture. Cette asymétrie, jointe à un défaut de transparence, peut caractériser le déséquilibre significatif.

Les arrêts de la Cour de cassation qui l’appliquent.

L’arrêt du 30 mars 2022.

Le 30 mars 2022, par un arrêt publié (n° 19-17.996), la première chambre civile tranche la question de la prescription, c’est‑à‑dire du délai pour agir. La demande tendant à faire réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription de cinq ans. L’emprunteur peut donc contester la clause longtemps après la signature. La Cour exige aussi que la banque explique concrètement le mécanisme de change.

L’arrêt du 12 juillet 2023.

Par un arrêt publié du 12 juillet 2023 (n° 22-17.030), la même chambre fixe le point de départ de l’action en restitution des sommes versées. Le délai de cinq ans court à compter de la décision de justice qui constate le caractère abusif de la clause.

Les arrêts du 9 juillet 2025.

Le 9 juillet 2025, la première chambre civile a rendu deux arrêts publiés (n° 24-19.647 et n° 24-18.018) sur des emprunteurs payés en francs suisses. Cette jurisprudence est récente et susceptible d’évolution. Le risque de change s’apprécie sur toute la durée du contrat, en tenant compte de l’évolution prévisible de la situation de l’emprunteur. La Cour revient ainsi sur un arrêt du 1er mars 2023 (n° 21-20.260). Cet arrêt écartait le risque pour un emprunteur payé en francs suisses au jour du contrat.

Dans l’affaire n° 24-18.018, la Cour rejette pourtant le pourvoi de l’emprunteur, car la banque lui avait remis une information claire sur les effets d’une variation du change.

Les pièces qui comptent.

La transparence se prouve par des documents. Le juge examine notamment les pièces suivantes.

  • La fiche d’information précontractuelle remise à l’emprunteur, datée et signée.
  • Les simulations de scénarios de change défavorables, adaptées au montant, à la durée et à la situation de l’emprunteur.
  • Les documents du contrat qui expliquent le mécanisme de change.
  • Les traces des échanges avec le conseiller, comme les comptes rendus d’entretien, les courriels ou les notes d’agence.
  • Le cas échéant, les documents sur les mécanismes de protection et leurs limites.

Quand ces pièces manquent ou restent générales, la banque a plus de mal à établir qu’elle a informé l’emprunteur. Le juge apprécie chaque dossier.

Le consommateur moyen.

Le test du consommateur moyen est objectif. Le juge se demande si un consommateur normalement informé aurait compris le risque à partir des documents reçus.

Selon la CJUE (21 septembre 2023, C-139/22), les connaissances particulières de l’emprunteur ne changent pas ce test. La banque doit informer l’emprunteur même quand il est son salarié et connaît le domaine.

Les arguments des banques.

Les banques opposent plusieurs arguments en défense.

  • L’objet principal. La clause échapperait au contrôle, car elle définit le prêt. Le juge vérifie alors si elle est claire et compréhensible, et examine son caractère abusif si elle ne l’est pas.
  • La prescription. L’arrêt du 30 mars 2022 écarte la prescription de cinq ans pour la demande tendant à faire réputer la clause non écrite.
  • L’absence de déséquilibre. Le change pourrait jouer dans les deux sens. Le juge regarde alors l’asymétrie entre la banque et l’emprunteur, et la protection dont celui‑ci disposait.

Chaque dossier reste apprécié par le juge.

Ce que l’arrêt ne tranche pas.

L’arrêt C-609/19 laisse plusieurs questions ouvertes. Le même jour, la CJUE a traité la prescription des actions en restitution dans les affaires C-776/19 à C-782/19. La Cour de cassation a traité la situation des emprunteurs payés en francs suisses dans ses arrêts du 9 juillet 2025, une jurisprudence récente, susceptible d’évolution.

Ce que cela change pour un emprunteur.

Si la banque ne peut pas montrer une information suffisante, la clause de change peut être réputée non écrite. Selon les décisions, le prêt est alors recalculé comme s’il avait été conclu en euros. La restitution se calcule sur l’écart entre les sommes payées et celles qui auraient été dues. Le juge apprécie chaque situation.

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Sources

  1. 1.CJUE, 10 juin 2021, C-609/19, BNP Paribas Personal Finance
  2. 2.CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19
  3. 3.CJUE, 21 septembre 2023, C-139/22
  4. 4.Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993
  5. 5.Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 19-17.996
  6. 6.Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-17.030
  7. 7.Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 21-20.260
  8. 8.Cass. 1re civ., 9 juillet 2025, n° 24-19.647 et n° 24-18.018
  9. 9.CCV Avocats, Dana Avocats, Village de la Justice, Actu‑Juridique. Cet article informe sur l’état du droit. Il ne constitue pas un conseil juridique.

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